Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R421-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est créé par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Modifié par : Décret 86-452 1986-03-16 art. 12 JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Décisions • 284
[…] Intervenant application des articles L. 421-1 et suivants du code des assurances, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (le Fonds de garantie), a, selon procès-verbal de transaction en date du 8 août 2012, indemnisé Madame Z A B de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 45 038,55 €. […] L'article R. 421-16 du même code dispose :
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[…] 20 294 euros telle que réglée au profit de M. Y, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses écritures le 3.10.2014, puisque le fonds ne justifie pas de la date de la mise en demeure adressée à M me X alors que les indemnités avaient été fixées par une transaction au sens de l'article R 421-16 du code des assurances.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 22 octobre 2014, n° 14/02054
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.421-3 du code des assurances que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, la transaction est opposable à l'auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction ; qu'en application de l'article R.421-16 du même code, l'auteur des dommages qui entend contester le montant des sommes réclamées doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie ;
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