Article R421-16 du Code des assurances

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Version18/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-16 (T)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2

Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.

Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
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www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015

www.argusdelassurance.com · 16 juillet 2015
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Décisions284


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 22 octobre 2014, n° 14/02054

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.421-3 du code des assurances que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, la transaction est opposable à l'auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction ; qu'en application de l'article R.421-16 du même code, l'auteur des dommages qui entend contester le montant des sommes réclamées doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie ;

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 12 janvier 2022, n° 21/00200
Confirmation

[…] Après plusieurs lettres de demandes de paiement valant mise en demeure, le FGAO a, par courrier recommandé avec accusé de réception, du 21 mars 2019, adressé une mise en demeure à M. Y d'avoir à régler cette somme conformément aux articles L 421-3 et R 421-16 du code des assurances, restée infructueuse.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 27 juin 2013, n° 11/11912

[…] Par acte d'huissier du 16 septembre 2011, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fonds de garantie), exerçant son action récursoire sur le fondement des articles L421-1, L421-3 et R421-16 du code des assurances, a fait assigner Y Z devant le tribunal de grande instance de Bobigny notamment aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 83479,50 euros lui restant due à ce titre. […] En application de l'article L 421-3 du même code, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

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