Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.
[…] Aux termes de son acte introductif d'instance du 22 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L 224-59 et suivants, L 111-1 1°, 3°, 5°, R 111-1, L211-1 du code de la consommation, 1112-1, 1103, […] 1182 (1338 ancien), 1178, 1792 et suivants du code civil, L 241-1 du code des assurances et L 421-17, R 421-17 et R 421-19 du code de l'urbanisme, Monsieur [V] [C] demande à la juridiction : […] Il est par ailleurs notamment communiqué aux débats, un dépôt de déclaration préalable du 17 octobre 2019 au nom du demandeur avec la référence à la société SOLPAC ENERGIES, […]
[…] Vu les articles R.421-14 et 15 du code des assurances, […] Le domaine d'intervention du FGAO est défini par l'article L. 421-1 du code des assurances, qui dispose que le fonds indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne, notamment lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée. Les modalités de l'indemnisation par le FGAO des dommages résultant d'atteintes à la personne sont régies par les articles R. 421-1 à R. 421-17 du code des assurances. Il ressort de ces dispositions qu'il convient de distinguer le cas dans lequel le responsable de l'accident est inconnu de celui dans lequel il est identifié mais était conducteur ou gardien d'un véhicule non assuré.