Article R421-18 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-18, Code des assurances - art. R*420-18 (T)

Entrée en vigueur le 3 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994

1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié.
Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.
Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.
Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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Décisions49


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 30 mai 2012, n° 11/14841
Infirmation

[…] — qu'il soit rappelé que le B ne peut être tenu aux dépens, dans la mesure où il ne s'agit pas d'indemnités destinées à réparer le préjudice corporel ou matériel de la victime, seules mises à la charge du B conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-18 du code des assurances,

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  • Provision·
  • Droite·
  • Procédure civile·
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  • Périphérique

2Cour d'appel de Reims, 29 avril 2016, n° 15/01998
Confirmation

[…] vu les articles R. 421-2 in fine, R. 421-18 alinéa 5, R. 421-12, R. 421-1 et L.421-1 du code des assurances, […]

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  • Assurances obligatoires·
  • Faute·
  • Tribunal d'instance·
  • Responsable

3Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 8 avril 2024, n° 22/06770

[…] — CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer la somme de 115.464, 90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022, par application de l'article R421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun […] Le 2° de l'article R.421-18 du code des assurances précise que “les dispositions des articles R.421-13 à R.421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels”.

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