Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte / Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens
Article R421-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-923 du 3 août 2010 - art. 1
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule.
Commentaires • 5
Décisions • 19
[…] ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros, ¿ au titre du préjudice esthétique permanent : 2.500 euros, ¿ au titre du préjudice matériel : aucune somme (article R 421-19 du code des assurances) , * à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, — de rendre commun à la CPAM de Y l'arrêt à intervenir.
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[…] D E P A R I S […] — Effets vestimentaires:300€ à titre forfaitaire, compte tenu de l'absence de pièces et de l'abattement prévu au profit du Fonds par l'article R421-19 du code des assurances.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2010, n° 08/22846
[…] Le fonds de garantie, faisant observer que M me X n'avait sollicité au titre de ce préjudice qu'une somme de 646,15 € dans ses écritures de 1 re instance, fait valoir qu'il a déjà réglé à M me X 407,50 € au titre du préjudice matériel en tenant compte de l'abattement prévu par l'article R. 421-9 du code des assurances et que M me X ne justifie pas de son préjudice vestimentaire ,que par ailleurs les objets précieux ne sont pas indemnisés par application de l'article R. 421 19 du code des assurances.
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