Article R421-27 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-27 (T)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 2 () JORF 30 novembre 1994

Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
11 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018

www.argusdelassurance.com · 15 mars 2017

BOFiP · 12 septembre 2012

Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances. Il est également réduit pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise(Code des assurances, art. R421-28). […] Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'État (code des assurances, art. R 421-18). […] Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, […]

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-13.402, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que selon les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale alors en vigueur, la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, due par les personnes soumises à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances est égale à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à cette assurance obligatoire ; […] les droits d'adhésion et les cotisations inter-mutuelle-assistance – de l'assiette de ladite contribution, en application des dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances ; qu'en tout état de cause, […]

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  • Contribution·
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  • Sécurité sociale·
  • Véhicule·
  • Frais de gestion·
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  • Souscription

2Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2012, n° 1202292
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicules par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; ainsi qu'aux termes de l'article 322 de l'annexe 2 du même code : « Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, […]

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  • Droit d'enregistrement·
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3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 18 décembre 2015, n° 14/02074

[…] Aux termes de l'article R.421-16 du code des assurances, sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, […] d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27. […]

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