Article R421-28 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-28, Code des assurances - art. R*420-28 (T)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

-Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

-contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances. Il est également réduit pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise(Code des assurances, art. R421-28). […] Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'État (code des assurances, art. R 421-18). […] Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 mai 2014, n° 13/07756
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — condamner à titre de dommages et intérêts La Société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 17.000 euros mise à sa charge par le Fonds de Garantie automobiles pour indemnisation de la victime de l'accident et celle de 1942 euros au titre de la contribution recouvrée à son encontre en application de l'article R 421-28 du code des assurances,

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  • Crédit·
  • Résiliation du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Compagnie d'assurances·
  • Sociétés·
  • Résiliation anticipée·
  • Demande·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule·
  • Garantie

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 6 février 2020, n° 19/01922
Infirmation partielle

[…] Le 6 octobre 1998 à [Localité 4], M. [D] a été impliqué dans un accident corporel de la circulation routière alors qu'il était au volant d'un véhicule non assuré. Le fonds de garantie a versé la somme de 2515,41 € à Mme [P] en réparation de son préjudice corporel, et la somme de 332,33 € à M. [W] en réparation de son préjudice matériel. Le fonds de garantie précise que M. [D] ne lui a jamais remboursé lesdites sommes. Tout au plus s'est-il acquitté entre les mains de la DDFIP de Marseille de la contribution, due par tout conducteur responsable d'accident non assuré, de 10'% du montant des montant total des indemnités mises à sa charge en réparation des dommages consécutifs à l'accident (articles R.421-27 et R.421-28 du code des assurances).

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  • Fonds de garantie·
  • Prescription·
  • Assurances obligatoires·
  • Paiement·
  • Dommage·
  • Demande·
  • Consolidation·
  • Préjudice corporel·
  • Indemnité·
  • Titre
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