Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents non assurés :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés : 1,9 % des primes.
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents non assurés :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés : 1,9 % des primes.