Article R421-37 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 10

Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes.

Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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