Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus » ; […] que, dès lors, le dernier alinéa de l'article 1728 du code général des impôts est conforme à la Constitution, - Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, M. […] majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. « Le montant de l'amende majorée bénéficie, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
[…] infraction prévue par les articles L. 324-2 § I et L. 324-1 du Code de la Route, L. 211-1 et L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L. 324-2 et L.224-12 du Code de la Route, L. 211-26 et L. 211-27 du Code des Assurances ;
[…] Faits prévus par les articles L.324-2 § I, L.324-1 du code de la route, articles L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, 224-12 du code de la route et les articles L.211-26, L.211-27 du code des assurances ;
La majoration ne se cumule pas avec les régimes de majoration propres au code des assurances (L. 211-27 et L. 421-8), de sorte que ces derniers écartent l'application de 707-6. Enfin, le contrôle porte autant sur le principe que sur le quantum: il faut justifier concrètement le montant retenu, à défaut la décision encourt la censure pour défaut de base légale.
Lire la suite…