Article R421-40 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 sont les articles : Code des assurances - art. R420-40 (T), Code des assurances - art. R420-40 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994
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