Article R421-44 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-44, Code des assurances - art. R*420-44 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
En recettes :
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
En dépenses :
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
c) Les frais engagés au titre des recours ;
d) Le coût des placements de fonds.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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