Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 3
Article R421-44 du Code des assurances
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Version20/03/1988
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
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Version18/07/2018
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
En recettes :
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
En dépenses :
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
c) Les frais engagés au titre des recours ;
d) Le coût des placements de fonds.
En recettes :
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
En dépenses :
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
c) Les frais engagés au titre des recours ;
d) Le coût des placements de fonds.
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