Article R421-45 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
>
Version30/11/1994
>
Version02/08/2003
>
Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-45 (T), Code des assurances R420-45

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 du code des assurances et art. 366 ter du code rural).
Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.
Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.
Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.
Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.
La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).