Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
Article R421-61 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 8 () JORF 3 mars 1994
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.
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