Article R422-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version29/10/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Modifié par : Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 24 février 2004
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.alquie.fr · 14 novembre 2022

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du Code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code.

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Lextenso · 28 octobre 2022
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Décisions2


1CADA, Avis du 15 décembre 2016, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), n° 20165039

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général du fonds de garantie, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L422-1 du code des assurances, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions assure la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne. Le fonds est doté de la personnalité civile et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées aux articles R422-1 à R422-5 de ce code, ainsi que par l'arrêté ministériel approuvant ses statuts. […]

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2CADA, Avis du 23 juin 2011, directeur général du fonds de garantie SARVI, n° 20112425

[…] La commission relève que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, doté de la personnalité civile par l'article L.422-1 du code des assurances, et dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées aux articles R.422-1 à R422-5 de ce code, ainsi que par l'arrêté ministériel approuvant ses statuts, est doté d'un conseil d'administration dont tous les membres sont choisis par les ministres intéressés et, dans leur majorité, représentent ces ministres, et présidé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. […]

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