Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988
Modifié par : Décret n°2017-643 du 27 avril 2017 - art. 5
Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie.
Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :
1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi.
Il résulte des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-6 du code des assurances que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) assure, hors de toute recherche de responsabilité, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, et des victimes de ces mêmes actes commis à l'étranger, lorsqu'elles sont de nationalité française ; qu'au sens de ces textes, le lieu de commission de ces actes est celui où survient l'atteinte à la personne de la victime. […] 12°/ M. [R] [V], domicilié [Adresse 6] (Allemagne),
[…] Le versement de provisions par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) en vertu de l'article L. 422-2, alinéa 1, du code des assurances à la personne qui en fait la demande à la suite d'un acte de terrorisme ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester ultérieurement la qualité de victime de cette personne. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'article R. 422-6 du code des assurances prévoit que : « dès la survenance d'un acte de terrorisme, […] que l'instruction interministérielle relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme du 6 octobre 2008 précise que « les différentes listes (personnes décédées, […]
[…] — la mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 nécessite la reconnaissance de la qualité de victime ; en vertu de l'article R.422-6 du code des assurances, […] l'article R. 422-6 du code des assurances énonce : […] le fait qu'elle a été inscrite sur la liste unique des victimes d'acte de terrorisme établie par le parquet du tribunal de grande instance de Paris et transmise au FGTI en application de l'article R 422-6 du code des assurances et que cet organisme lui a versé deux provisions en application de l'article L 422-2 du même code ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors que cet organisme, […] se trouvaient [Adresse 6], […]