Article R*422-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
>
Version01/11/1989
>
Version01/01/1991
>
Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires16


Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er mai 2019

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 9 avril 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 15 juin 2017, n° 16/01072

[…] En application de l'article L126-1 du Code des assurances, “Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L 422-3". […] Par ailleurs, en application de l'article R422-8 de ce même code, […]

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Préjudice d'affection·
  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Titre·
  • Acte·
  • Décès·
  • Provision·
  • Préjudice économique·
  • Garantie

2Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, n° 06/06112
Infirmation

[…] — le déclarer recevable en ses demandes — déclarer les demandes contre les sociétés DCNI et DCNLOG recevables, comme tendant aux mêmes fins et étant comprises dans les demandes de première instance en application des articles 565 et 566 du Nouveau Code de Procédure Civile. ' vu les articles L.126 – 1, L 126-2, L .422-1 à L. 422-3 du Code des assurances et R. 422- 1 à R.422-8 du Code des assurances. ' déclarer le Fonds de garantie recevable en son intervention volontaire et le juger fondé en son action en qualité de subrogé sur le fondement de l'article L.422-1 du Code des Assurances. ' voir reconnaître l'existence de la faute inexcusable à la charge de l'employeur.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Fonds de garantie·
  • International·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Terrorisme·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Faute·
  • Trésor

3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 2 mai 2014, n° 11/05953

[…] Attendu qu'en application de l'article R. 422-8 du code des assurances, les prestations à caractère indemnitaire de toute nature reçues par la victime à quelque titre que ce soit doivent être déduites de l'indemnité à la charge du fonds ; que cette déduction ne peut cependant être effectuée, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, que sur la part d'indemnité destinée à réparer le poste de préjudice pris en charge par la prestation ;

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Attentat·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Handicap·
  • Poste·
  • Consolidation·
  • Terrorisme·
  • Rente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).