Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article R423-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1999
>
Version24/02/2004
>
Version16/11/2004
>
Version23/01/2010
>
Version20/03/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Modifié par : Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.