Article L423-2 du Code des assurances
Article L423-1
Article L423-3

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 68 () JORF 29 juin 1999

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise.
II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaires3

1Assurances - Assurance Vie
M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

L'article L. 423-2 du code des assurances stipule en effet que cette garantie s'applique « par assuré, souscripteur ou bénéficiaire auprès d'un même assureur ». […] en vertu des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code des assurances est le suivant : lorsque l'autorité de contrôle prudentiel juge qu'une entreprise d'assurance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, elle décide, après une procédure d'appel d'offres, de transférer le portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire. […] L'article R. 423-7 du code des assurances précise les limites dans lesquelles les provisions représentatives des droits sont reconstituées par le fonds de garantie. […]

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2Base de données juridiques
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[…] 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, […] d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 du code de la sécurité sociale ; 14° Prononcer, […] à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article […] L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, […]

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3Base de données juridiques
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[…] article L . 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L363-2 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L421-9-5 (V) Modifie Code des assurances - art. L423 -2 (M) Modifie Code des assurances - art. L423 -3 (M) Modifie Code des assurances - art. […] L423 -4 (M) Modifie Code des assurances - art. L423 […]

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 227357, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] d'une part, recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-2 du code des assurances et lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurances et, d'autre part, lance la procédure de transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise constituent des sanctions que la commission prononce en faisant usage des pouvoirs que lui donne l'article L. 310-18 du code des assurances, […] 2°) subsidiairement, […] la commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 17 juin 2010, 06PA00904, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, alors applicables : Si une entreprise mentionnée aux 1º, 3º ou 4º de l'article L.310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, […] former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 423-3 du même code, […] que, par décision du 21 août 2000, elle a mis en oeuvre la procédure de recours au fonds de garantie prévue par l'article L. 423-2 du code des assurances et lancé un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de la société ICD Vie ; que, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 avril 2016, 13PA04827, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. La CCA a décidé le 21 août 2000 de mettre en oeuvre à l'encontre d'ICD Vie la procédure de recours au fonds de garantie (article L. 423-1 du code des assurances) et de lancer un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'ICD Vie (article L. 423-2 § II du même code) dans les conditions prévues à l'article L. 310-18 de ce code. […] 2

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