Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article R423-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
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Version24/02/2004
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Version16/11/2004
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Version23/01/2010
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Version20/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 20 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
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