Article R423-7 du Code des assurances
Article R423-6
Article R423-8
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1

1Assurances - Assurance Vie
M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

L'article L. 423-2 du code des assurances stipule en effet que cette garantie s'applique « par assuré, souscripteur ou bénéficiaire auprès d'un même assureur ». […] en vertu des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code des assurances est le suivant : lorsque l'autorité de contrôle prudentiel juge qu'une entreprise d'assurance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, elle décide, après une procédure d'appel d'offres, de transférer le portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire. […] L'article R. 423-7 du code des assurances précise les limites dans lesquelles les provisions représentatives des droits sont reconstituées par le fonds de garantie. […]

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