Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages / Paragraphe 4 : Comptabilisation des opérations du fonds de garantie
Article R421-24-8 du Code des assurancesAbrogé
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ". A cette section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la provision pour défaillance d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette provision inscrits au bilan du fonds.
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