Article R421-24-8 du Code des assurancesAbrogé

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Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ". A cette section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la provision pour défaillance d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette provision inscrits au bilan du fonds.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2018
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