Article R421-72 du Code des assurances

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Version24/02/2004
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 7 () JORF 24 février 2004 rectificatif JORF 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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