Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Article R421-72 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version31/12/2018
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 7 () JORF 24 février 2004 rectificatif JORF 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
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