Entrée en vigueur le 23 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin, il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.
Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission :
- d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;
- d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ;
- d'évaluer la somme nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, sans tenir compte du risque.
II. - Pour les immeubles grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier, valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu antérieurement au 17 juillet 1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou une personne physique non professionnelle, les experts ont en outre pour mission :
- de préciser si les dommages sont directs et substantiels ;
- de dire s'ils ont pour cause déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier ;
- de vérifier, si un arrêté prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que l'immeuble est situé dans le périmètre délimité par l'arrêté.
[…] Aux termes de l'article R. 421-76 du même code : « Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, […] pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, […] le montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de l'article L. 421-17. / Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros. / Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, […]
[…] vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, […] — le rapport X est opposable aux Y L s'agissant d'une expertise menée en application des dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances.
[…] Les sociétés CY CZ et E EH ont soulevé l'irrecevabilité de la demande principale ; elles ont fait valoir qu'aucun des demandeurs ne justifiait avoir saisi le BN dans le délai imparti par l'article R421-73 du Code des assurances ; qu'en outre, l'action était prescrite, en application des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil ; […] — vu les articles L 421-17 et R 421-73 et suivants du code des Assurances, […] — dire et juger que la mission d'expertise devra être complétée conformément aux dispositions de l'article R 421-75 II du Code des assurances, […] — vu l'article 75-1 du Code Minier, […] Que tel est également le cas de Monsieur AD, Madame BB, Madame R, Monsieur J, Monsieur BE, Monsieur BM, […]