Entrée en vigueur le 23 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros.
Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le fonds de garantie rejette la demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Conformément à l'article 75-1 du code minier, […] Toute personne publique ou privée peut donc être assurée d'obtenir réparation lorsque survient un dommage d'origine minière. […] Compte tenu de la durée parfois importante des procédures judiciaires qui peuvent être engagées à l'encontre de l'ancien exploitant et de ses assureurs, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a modifié le code des assurances en créant l'article L. 421-17 afin de permettre, pour l'habitation principale, une indemnisation rapide par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). L'article R. 421-76 du même code plafonne cette intervention du FGAO à un montant de 300 000 euros. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 75-1 du code minier, […] Toute personne publique ou privée peut donc être assurée d'obtenir réparation lorsque survient un dommage d'origine minière. […] Compte tenu de la durée parfois importante des procédures judiciaires qui peuvent être engagées à l'encontre de l'ancien exploitant et de ses assureurs, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a modifié le code des assurances en créant l'article L. 421-17 afin de permettre, pour l'habitation principale, une indemnisation rapide par le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). L'article R. 421-76 du même code plafonne cette intervention du FGAO à un montant de 300 000 euros. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 421-76 du même code : « Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, […] pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, […] le montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de l'article L. 421-17. / Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros. / Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code des assurances : « I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1 er septembre 1998, […] dans la limite d'un plafond. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-75 du même code : « I. – Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, […] / – d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 421-76 du même code : « Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code des assurances : « I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1 er septembre 1998, […] dans la limite d'un plafond. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-75 du même code : « I. – Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, […] / – d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 421-76 du même code : « Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, […]
Mais l'article L. 155-3 du code minier (le nouveau code), prévoit qu'en cas : « de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. […] Mais attention à prendre en compte aussi à ce stade les articles L. 421-17, R. 421-75 et R. 421-76 du Code des assurances (fonds de garantie)… Cela dit, les jugements et arrêts à ce stade ne sont pas si nombreux… Voir par exemple TA Nancy, 26 avril 2016, n° 1501555 et n° 1501556 [2 esp.], […]
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