Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Article R421-76 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros.
Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le fonds de garantie rejette la demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Que l'article R 421-76 du code des assurances précise que le montant fixé par décret en Conseil d'Etat visé par les dispositions précitées est de 100 000 € ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 421-76 du même code : « Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, […] le montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de l'article L. 421-17. / Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros. / Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 26 avril 2016, n° 1501555
[…] que le Fonds de garantie a fait procéder à une expertise aux termes de laquelle la valeur d'indemnisation retenue a été fixée à 335 192,25 euros ; que par une décision du 26 février 2014, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a accordé aux époux X une indemnité de 300 000 euros correspondant au montant maximal fixé par les dispositions de l'article R. 421-76 du code des assurances ; que, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2015, reçue le 29 mai 2015, […]
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Mais l'article L. 155-3 du code minier (le nouveau code), prévoit qu'en cas : […] R. 421-76 du Code des assurances (fonds de garantie)…
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