Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Article R421-77 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/2004
Entrée en vigueur le 23 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances, l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré.
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