Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Dispositions générales
Article R*431-9 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version04/06/1989
Entrée en vigueur le 4 juin 1989
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989
Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.
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