Article R*431-19 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre chargé de l'économie et des finances selon les modalités qu'il définit.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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