Article R*431-26 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-7 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par le présent paragraphe. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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