Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat / Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires
Article R*431-26 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-7 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par le présent paragraphe. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
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