Article R431-27 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.
Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985

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