Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.
Lire la suite…Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais, la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.
Lire la suite…[…] 12- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125- 1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, […] qu'aux termes de l'article L. 431 -9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16-1 du même code : « Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16 -2 du même code : « La garantie de […]
[…] 12-01 […] 1. […] qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, […] reçu le 16 mai 2012, […] de l'illégalité des dispositions des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances, […] dès lors que le pouvoir réglementaire n'aurait pas suffisamment encadré les conditions de mise en œuvre et le fonctionnement de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-9 du même code, en renvoyant, […] ainsi que de celles des articles R. 431-30 et R. 431-31 du même code, […]
Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.
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