Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Opérations de gestion / Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction
Article R431-57 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
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