Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.