Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.