Article R441-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 16

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 6 () JORF 20 juin 2004

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2004
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