Article R441-21 du Code des assurances
Article R441-19
Article D441-22

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.

Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées au I de à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

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[…] fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances . Article R932-4-16 I. […] Pour l'application du présent article , […] la référence à l'article L. 441 -1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-24 du présent code, la référence à l'article R. 441 -26 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R […]

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