Article R441-24 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'entreprise d'assurance élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les adhérents de la convention sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1.

L'entreprise rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.

Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'entreprise le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les adhérents de la convention dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1.

Dans ce même cas ou si l'entreprise d'assurance n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion de la convention, dans les conditions prévues à l'article R. 441-27, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.

Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 octobre 2007, n° 05/14859

[…] Que, par ailleurs, les termes du contrat ont été respectés quant à la valeur de service du point, que l'assureur s'engageait à fixer chaque année en augmentation conformément aux dispositions de l'article R. 441-24 du Code des assurances, puisqu'il est passé de 0,882 francs lors de la souscription à 1,201 francs (soit 0,1831 €) en 2004 ; que la proportion de l'augmentation de cette valeur n'était pas fixée conventionnellement ; que dès lors, le souscripteur s'est exposé en connaissance de cause à un aléa financier, lequel s'est réalisé du fait de l'allongement de la durée de vie et de la nécessité d'équilibrer les régimes de retraite, imposée par la réglementation rappelée par la défenderesse au terme de ses écritures ;

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