Article D441-22 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 15 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-389 du 12 avril 2011 - art. 3

I.-Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.
II.-A.-Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois suivantes :
1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :
a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;
b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le présent code ;
2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique ;
3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.
B.-Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.
III.-Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :
a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;
b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;
c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.
V.-Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2011
Sortie de vigueur le 20 juillet 2017
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 20 octobre 2015, n° 2015043704

[…] La SA OPTIMUM VIE se fait représenter par son Conseil, lequel dépose des conclusions __ -- -.-.-- – ------- -nous-demandant-de --- --- Vu l'article 872 du code de procédure civile Vu les articles L 132-21, L 132-22-1, D 132-7 et D 441-22 du code des assurances — dire n'y avoir lieu à référé ; ! - — renvoyer Monsieur X à se mieux pourvoir ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 12 avril 2024, n° 23/04431

[…] A l'appui de ses demandes, la SA CNP Assurances expose que le contrat Prefon-retraite est un régime de retraite complémentaire à adhésion facultative dont l'objet est le versement d'une rentre viagère au profit des affiliés, en points et régi par les articles L441 et suivants du code des assurances. Elle expose qu'en vertu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le contrat Préfon-Retraite a intégré l'ensemble des caractéristiques du plan d'épargne retraite (PER) créé par cette même loi à compter du 1er décembre 2019, et répondant aux dispositions des articles L132-23 du code des assurances, D441-22 du même code et L224-1 et suivants du code monétaire et financier. […]

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