Article R442-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1994
>
Version21/06/2014
>
Version31/12/2016
>
Version08/04/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2

Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.

L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).