Article R442-2 du Code des assurances

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Version21/06/2014
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Version31/12/2016
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Version08/04/2023

Entrée en vigueur le 8 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 1

Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3, sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 442-7-2.

L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2023
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