Entrée en vigueur le 15 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.