Entrée en vigueur le 15 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :
1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.
1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.