Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre I : Principes généraux
Article R511-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 96-901 1996-10-15 art. 1 I, II JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par : Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer.
2° Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
c) Soit une personne physique ou morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Commentaires • 53
[…] 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de pré […] sentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
Lire la suite…Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] c. – L'obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance et des IOBSP à l'ORIAS Conformément aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 519-3-1 du CMF, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les IOBSP doivent, […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] Suivant conclusions du 4 février 2022 il demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1235-1 du Code civil, Vu les articles L 511-1 et R 511-2 du Code des assurances (en leur rédaction en vigueur à l'époque des faits), — Infirmer le jugement, — Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 100.000 euros,
Lire la suite…- Demande en garantie formée contre le vendeur·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, […] ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code, […] qu'enfin, selon l'article R. 511-2 du code des assurances, […]
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[…] - 26 - En vertu de l'article R.511-2 du code des assurances, les produits des entreprises relevant de ce code ne peuvent être présentés que par quatre catégories de personnes : […]
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Si le MIA est également un intermédiaire d'assurance, il ne doit cependant pas être confondu avec les trois autres catégories d'intermédiaires d'assurance définies à l'article R.511-2 du code des assurances, à savoir :
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