Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre I : Principes généraux
Article R511-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 96-901 1996-10-15 art. 1 I, II JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par : Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer.
2° Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
c) Soit une personne physique ou morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Commentaires • 53
[…] 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de pré […] sentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
Lire la suite…Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] c. – L'obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance et des IOBSP à l'ORIAS Conformément aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 519-3-1 du CMF, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les IOBSP doivent, […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] — Créances inférieures à 300 euros soldées pour 204,14 euros le 02/12/2015, […] — - IAS (Intermédiaire en assurance) dans la catégorie « Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) », au sens des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code des assurances, et notamment de l'article R 511-2-I-1° du Code des assurances ;
Lire la suite…- Cession·
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[…] L'article R511-3 II du code des assurances dispose que : « la rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 ». Dès lors que le distributeur exerce « une activité d'intermédiation en assurances » contre rémunération, il devient un intermédiaire en assurances au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances et tombe sous le coup de l'article L. 511-2 qui impose aux intermédiaires d'être « immatriculés sur un registre unique des intermédiaires » (Orias). Il en résulte que le versement des commissions à un intermédiaire est conditionné à une immatriculation régulière à l'Orias.
Lire la suite…- Contrats d'intermédiaire·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 2003, 00-14.416, Publié au bulletin
[…] qu'en estimant néanmoins que M. Y… préposé du souscripteur, était légalement réputé avoir agi en qualité de mandataire de l'assureur, de sorte que ce dernier ne pouvait opposer à l'adhérent une fausse déclaration connue de M. Y…, la cour d'appel a violé l'article L. 140-6, alinéa 2, du Code des assurances par refus d'application et l'article L. 511-1, alinéa 2, du même Code par fausse application ; et alors d'autre part, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, R. 511-2 et R. 512-3,1 , du Code des assurances ;
Lire la suite…- 511-1 du code des assurances·
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- Article l. 511·
- Responsabilité du fait de ses préposés·
- Responsabilité de l'assureur·
- Mandataire de l'assureur·
- Police connexe à un prêt·
- Établissement de crédit·
- Assurance de personnes·
- Assurance de groupe
Si le MIA est également un intermédiaire d'assurance, il ne doit cependant pas être confondu avec les trois autres catégories d'intermédiaires d'assurance définies à l'article R.511-2 du code des assurances, à savoir :
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