Article R*511-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992
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Version28/08/1996

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 92-310 1992-03-31 art. 2 I, II JORF 1er avril 1992

Modifié par : Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;
3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ;
4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2.
Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 28 août 1996

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