Article R*511-8 du Code des assurancesAbrogé

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Version26/12/1984

Entrée en vigueur le 26 décembre 1984

Est créé par : Décret 84-1167 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe.
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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