Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre Ier : Intermédiation en assurance / Chapitre II : Principes généraux / Section I : Obligation d'immatriculation
Article R512-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
II.-L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance.A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.
IV.-L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
V.-Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.
VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.
VIII.-En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.
Commentaires • 11
Décisions • 17
[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), […] par son président, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code général des impôts ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; […] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, […]
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La responsabilité civile mise à la charge de l'assureur par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne concerne pas, en vertu de l'article R. 512-3,1°, du Code des assurances, l'établissement de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. Le préposé de la banque qui, concourant à l'octroi du prêt, présente à l'emprunteur le contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès invalidité n'agit pas, dans l'exercice de cette mission, en qualité de mandataire de la compagnie d'assurance et n'engage pas la responsabilité de cette dernière dans les conditions de l'article L. 511-1 du Code des assurances.
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 novembre 2014, 366974, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code des assurances, un organisme doté de la personnalité morale tient le registre d'immatriculation des intermédiaires en assurance ; que l'article L. 546-1 du code monétaire et financier prévoit que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les agents liés sont immatriculés sur le même registre ; qu'aux termes du I de l'article R. 512-3 du code des assurances : « L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. […]
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