Article R512-3 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.

Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.

La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.

Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.

Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

La commission peut entendre tout expert.

VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
12 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 28 janvier 2015

[…] Or, avant le 22 janvier 2015, l'article R. 512-3 du même Code des assurances ne présentait pas le détail du mode de fonctionnement de la Commission d'immatriculation de l'ORIAS [3]. […]

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www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2012
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Décisions17


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), […] par son président, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code général des impôts ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; […] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
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  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 2003, 00-14.416, Publié au bulletin
Cassation partielle

La responsabilité civile mise à la charge de l'assureur par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne concerne pas, en vertu de l'article R. 512-3,1°, du Code des assurances, l'établissement de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. Le préposé de la banque qui, concourant à l'octroi du prêt, présente à l'emprunteur le contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès invalidité n'agit pas, dans l'exercice de cette mission, en qualité de mandataire de la compagnie d'assurance et n'engage pas la responsabilité de cette dernière dans les conditions de l'article L. 511-1 du Code des assurances.

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  • 511-1 du code des assurances·
  • 1 du code des assurances·
  • Article l. 511·
  • Responsabilité du fait de ses préposés·
  • Responsabilité de l'assureur·
  • Mandataire de l'assureur·
  • Police connexe à un prêt·
  • Établissement de crédit·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 novembre 2014, 366974, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code des assurances, un organisme doté de la personnalité morale tient le registre d'immatriculation des intermédiaires en assurance ; que l'article L. 546-1 du code monétaire et financier prévoit que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les agents liés sont immatriculés sur le même registre ; qu'aux termes du I de l'article R. 512-3 du code des assurances : « L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. […]

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